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06/12/2002 | FRANCE | N°221319

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 06 décembre 2002, 221319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz Y, demeurant ... ; M. Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 17 mars 2000 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Moselle a refusé de lui reconn

aître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) condamne l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz Y, demeurant ... ; M. Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 17 mars 2000 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Moselle a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) condamne l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 12 000 F en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce signée à Genève le 19 juillet 1947 ;

Vu la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture adoptée par la conférence de l'organisation internationale du travail le 25 juin 1969 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Hédary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Sur le moyen relatif à la composition des commissions départementales des travailleurs handicapés :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 323-35 susmentionné et des articles R. 323-74 et R. 323-75 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, et dont la voix est prépondérante en cas de partage ; qu'y siègent deux membres de droit qui sont, d'une part, le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant et, d'autre part, un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants (ONAC) ; que chaque commission départementale des travailleurs handicapés comprend en outre quatre membres désignés par le préfet pour trois ans, à savoir un médecin du travail, un représentant des employeurs et un représentant des salariés, choisis parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et un représentant des travailleurs handicapés choisi sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;

En ce qui concerne la présence parmi les membres de la juridiction de fonctionnaires nommés en raison de leurs fonctions :

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur régional du travail et de l'emploi est responsable au niveau régional des services du ministère du travail qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participent au fonctionnement des COTOREP, notamment en préparant leurs décisions ; qu'ainsi sa participation aux délibérations d'une commission départementale des travailleurs handicapés est de nature à entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, le directeur régional du travail et de l'emploi n'était ni présent ni représenté lorsque la commission départementale des travailleurs handicapés de la Moselle a délibéré ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu'un représentant de l'office national des anciens combattants, établissement public qui a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre, siège à la commission départementale des travailleurs handicapés en qualité de membre de droit ne suffit pas à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction ;

Considérant, en troisième lieu, que la présence éventuelle du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ne serait pas de nature à affecter la régularité de la composition de la juridiction, eu égard au principe général, garanti par des conventions internationales, de l'indépendance des inspecteurs du travail ;

En ce qui concerne les autres membres :

Considérant que la désignation des quatre membres nommés par le préfet pour une durée préfixée de trois ans a pour objet d'assurer la représentation équilibrée et collégiale de la pluralité des intérêts généraux ou collectifs que cette juridiction, qui ne peut siéger avec moins de quatre présents, doit prendre en compte pour trancher le litige ; que dans ces conditions, la présence de ces membres n'est pas de nature à faire suspecter l'impartialité de la décision prise, lorsque aucune circonstance propre à l'espèce ne compromet leur indépendance personnelle ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'audience publique :

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés de la Moselle aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que par suite, M. Y est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés de la Moselle siégeant sans la participation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à cette SCP la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle siégeant sans la participation du directeur régional du travail et de l'emploi.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221319
Date de la décision : 06/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) - DROIT À UN TRIBUNAL INDÉPENDANT ET IMPARTIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À LA FONCTION DE JUGER - PRINCIPE SELON LEQUEL TOUTE PERSONNE APPELÉE À SIÉGER DANS UNE JURIDICTION DOIT SE PRONONCER EN TOUTE INDÉPENDANCE ET SANS RECEVOIR QUELQUE INSTRUCTION QUE CE SOIT [RJ1] - A) CONSÉQUENCE - PRÉSENCE DE FONCTIONNAIRES PARMI LES MEMBRES D'UNE JURIDICTION NE POUVANT PAR ELLE-MÊME ÊTRE DE NATURE À FAIRE NAÎTRE UN DOUTE OBJECTIVEMENT JUSTIFIÉ SUR L'IMPARTIALITÉ DE CELLE-CI [RJ3] - B) VIOLATION - EXISTENCE - FONCTIONNAIRE APPELÉ À SIÉGER - SANS QUE DES GARANTIES APPROPRIÉES ASSURENT SON INDÉPENDANCE - DANS UNE JURIDICTION EN RAISON DE SES FONCTIONS ALORS QUE CELLES-CI LE FONT PARTICIPER À L'ACTIVITÉ DES SERVICES EN CHARGE DES QUESTIONS SOUMISES À LA JURIDICTION [RJ3].

26-055-01-06 a) En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction que ce soit. Dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut par elle-même être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci.... ...b) Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire est appelé, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions alors que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction, il peut naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de la juridiction.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) - CHAMP D'APPLICATION - DROITS ET OBLIGATIONS À CARACTÈRE CIVIL - INCLUSION - DÉCISIONS DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS (CDTH) STATUANT SUR LES CONTESTATIONS DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LES COTOREP [RJ2].

26-055-01-06-01 Les décisions des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) statuent sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte. De ces contestations dépendent notamment les droits des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle. Les contestations tranchées par ces juridictions sont ainsi relatives à des obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) - VIOLATION - 1) DROIT À UN TRIBUNAL INDÉPENDANT ET IMPARTIAL - A) EXISTENCE - PARTICIPATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS (CDTH) - B) ABSENCE - PARTICIPATION DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS À LA CDTH - C) ABSENCE - PARTICIPATION DU CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE À LA CDTH - 2) RÈGLE DE PUBLICITÉ DES DÉBATS - DÉFAUT DE MENTION DANS LA DÉCISION DE LA CDTH DE LA PUBLICITÉ DE L'AUDIENCE OU DE CIRCONSTANCES JUSTIFIANT L'ABSENCE DE PUBLICITÉ.

26-055-01-06-02 1) a) Le directeur régional du travail et de l'emploi est responsable au niveau régional des services du ministère du travail qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participent au fonctionnement des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) notamment en préparant leurs décisions. Sa participation aux délibérations d'une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) est de nature à entacher d'irrégularité les décisions rendues par cette dernière.,,b) La circonstance que le représentant de l'office national des anciens combattants siège à la CDTH ne suffit pas, eu égard aux missions de cet établissement public, à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction.,,c) La présence éventuelle du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole n'est pas de nature, eu égard au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail, à affecter la régularité de la composition de la CDTH.,,2) Est irrégulière la décision d'une CDTH qui ne fait mention ni de ce qu'elle aurait siégé en audience publique ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette formalité n'ait pas été respectée.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - RÈGLE DE PUBLICITÉ DES DÉBATS - VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - EXISTENCE - DÉFAUT DE MENTION DANS LA DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS (CDTH) DE LA PUBLICITÉ DE L'AUDIENCE OU DE CIRCONSTANCES JUSTIFIANT L'ABSENCE DE PUBLICITÉ.

54-06-02 Est irrégulière la décision d'une CDTH qui ne fait mention ni de ce qu'elle aurait siégé en audience publique ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette formalité n'ait pas été respectée.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - IMPARTIALITÉ [RJ1] - COMPOSITION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS (CDTH) - VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - A) EXISTENCE - PARTICIPATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS (CDTH) - B) ABSENCE - PARTICIPATION DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS À LA CDTH - C) ABSENCE - PARTICIPATION DU CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE À LA CDTH.

54-06-03 a) Le directeur régional du travail et de l'emploi est responsable au niveau régional des services du ministère du travail qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participent au fonctionnement des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) notamment en préparant leurs décisions. Sa participation aux délibérations d'une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) est de nature à entacher d'irrégularité les décisions rendues par cette dernière.,,b) La circonstance que le représentant de l'office national des anciens combattants siège à la CDTH ne suffit pas, eu égard aux missions de cet établissement public, à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction.,,c) La présence éventuelle du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole n'est pas de nature, eu égard au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail, à affecter la régularité de la composition de la CDTH.

TRAVAIL ET EMPLOI - RÉGLEMENTATIONS SPÉCIALES À L'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPÉS - COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HANDICAPÉS - CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALE - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - 1) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DÉCISIONS DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS (CDTH) STATUANT SUR LES CONTESTATIONS DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LES COTOREP [RJ2] - 2) DROIT À UN TRIBUNAL INDÉPENDANT ET IMPARTIAL - VIOLATION - A) EXISTENCE - PARTICIPATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI À LA CDTH - B) ABSENCE - PARTICIPATION DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS À LA CDTH - C) ABSENCE - PARTICIPATION DU CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE À LA CDTH - 3) RÈGLE DE PUBLICITÉ DES DÉBATS - MÉCONNAISSANCE - DÉFAUT DE MENTION DANS LA DÉCISION DE LA CDTH DE LA PUBLICITÉ DE L'AUDIENCE OU DE CIRCONSTANCES JUSTIFIANT L'ABSENCE DE PUBLICITÉ.

66-032-02-02 1) Les décisions des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) statuent sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte. De ces contestations dépendent notamment les droits des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle. Les contestations tranchées par ces juridictions sont ainsi relatives à des obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,2) a) Le directeur régional du travail et de l'emploi est responsable au niveau régional des services du ministère du travail qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participent au fonctionnement des COTOREP, notamment en préparant leurs décisions. Sa participation aux délibérations d'une CDTH est de nature à entacher d'irrégularité les décisions rendues par cette dernière.,,b) La circonstance que le représentant de l'office national des anciens combattants siège à la CDTH ne suffit pas, eu égard aux missions de cet établissement public, à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction.,,c) La présence éventuelle du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole n'est pas de nature, eu égard au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail, à affecter la régularité de la composition de la CDTH.,,3) Est irrégulière la décision d'une CDTH qui ne fait mention ni de ce qu'elle aurait siégé en audience publique ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette formalité n'ait pas été respectée.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, p. 189 ;

7 janvier 1998, Trany, p. 1 ;

14 janvier 1998, Syndicat des médecins d'Aix, T. p. 1108.,,

[RJ2]

Ab. jur. Section, 22 novembre 1985, Benamour, p. 331 ;

Rappr. Section, 29 juillet 1994, Département de l'Indre, p. 363 ;

Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, p. 35 ;

Section, 27 mars 1998, Département de Saône-et-Loire et CCAS de la Rochelle, p. 106.,,

[RJ3]

Rappr. Assemblée, décision du même jour, Trognon, n° 240028, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 221319
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221319.20021206
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