La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°222177

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 222177


Vu la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait rejeté la demande de M. Serge X..., M. Pascal Y..., M. Gilles Z... de BEAUREGARD, et autres tendant à ce qu'il donne les instructions nécessaires aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales pour l'organisation des élections aux conseils régionaux de l'Ordre des pédicures-podologues et qu'il fixe la date des premières élections au conseil national de cet Ordre ;
2°) pr

escrit au ministre de l'emploi et de la solidarité de fixer les dates...

Vu la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait rejeté la demande de M. Serge X..., M. Pascal Y..., M. Gilles Z... de BEAUREGARD, et autres tendant à ce qu'il donne les instructions nécessaires aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales pour l'organisation des élections aux conseils régionaux de l'Ordre des pédicures-podologues et qu'il fixe la date des premières élections au conseil national de cet Ordre ;
2°) prescrit au ministre de l'emploi et de la solidarité de fixer les dates des élections aux conseils de l'Ordre des pédicures-podologues et de prendre toutes mesures nécessaires à l'organisation de ces élections sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le délai de six mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ;
3°) condamné l'Etat à verser à M. X... et autres la somme totale de 20 000 F (3 049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X... et autres,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 3 décembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique et du décret du 16 mai 1997 pris pour son application, les mesures nécessaires à l'organisation des élections aux conseils régionaux et national de l'Ordre des pédicures-podologues ; que, par la même décision a été prescrit au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre ces mesures, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le délai de six mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " 1° En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée. (.)/ 3° Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que les articles 71 à 73 de la loi du 4 mars 2002 ont abrogé les dispositions susmentionnées de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique, supprimé l'Ordre des pédicures-podologues et institué un Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste ; que le ministre est ainsi dans l'impossibilité d'exécuter sur ce point la décision précitée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de supprimer l'astreinte prononcée par la décision du 3 décembre 2001 et de ne pas en prononcer la liquidation ;
Article 1er : L'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 décembre 2001 est supprimée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP de Chaisemartin-Courjon représentant l'ensemble des requérants et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 222177
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-04 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Code de justice administrative L911-7
Code de la santé publique L4322-8
Décret du 16 mai 1997
Loi 2002-303 du 04 mars 2002 art. 71 à 73


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 222177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222177.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award