La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°223088

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 2002, 223088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 13 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Johnny X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 1998 du président de section du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre d

e l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 13 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Johnny X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 1998 du président de section du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur-;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 30 avril 1998, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 au motif que les requérants ne s'étaient pas acquittés du droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts malgré la mise en demeure adressée à leur avocat en application de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, et que par un arrêt du 4 mai 2000, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête qu'ils avaient formée contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : "A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; qu'aux termes de l'article R. 93 du même code : "Les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108" ; que ce dernier article dispose que : "Les requêtes introductives d'instances ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées (.) par un avocat" ;
Considérant qu'en estimant que la mise en demeure mentionnée à l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est un acte de procédure qui peut être notifiée à l'avocat d'un requérant, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la notification de la mise en demeure au seul mandataire méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le droit de timbre peut être acquitté par d'autres modalités que l'apposition d'un papier timbré, ces moyens qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Johnny X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223088
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives art. 149-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 223088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223088.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award