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06/12/2002 | FRANCE | N°223570

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 223570


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES VOYAGEURS dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 3 août 1999 relative aux gens du voyage et à la production d'attestations délivrée

s par des organismes d'accueil en vue d'obtenir certains droits...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES VOYAGEURS dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 3 août 1999 relative aux gens du voyage et à la production d'attestations délivrées par des organismes d'accueil en vue d'obtenir certains droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
Vu la loi du 27 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut d'intérêt à agir du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES ;
Considérant, en premier lieu, qu'en rappelant que les gens du voyage relèvent de la loi du 3 janvier 1969, qui leur fait obligation de justifier d'un titre de circulation avec mention de la commune de rattachement, le ministre de l'intérieur n'a fait que procéder à une interprétation exacte du champ d'application de cette loi, qui n'a, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, ni pour objet, ni pour effet de régler la situation des personnes qui, en dépit des traditions du groupe auquel ils se rattachent, ont décidé de vivre de manière sédentaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 80 de la loi du 29 juillet 1998 : "à Les cartes d'identité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaires ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de timbreà sur production d'une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département ..." ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : "Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé." ; qu'en énonçant que ne doivent pas être prises en compte, pour obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou l'inscription sur les listes électorales, les attestations de domicile émanant des organismes agréés mentionnés aux articles 80 et 81 précités et produites par des personnes remplissant les conditions de délivrance des titres de circulation prévus par la loi du 3 janvier 1969, qui mentionnent, comme il a été dit ci-dessus, une commune de rattachement, le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer les conséquences des dispositions des article 80 et 81 de la loi du 29 juillet 1998 sur lesquelles la loi du 27 juillet 1999 sur la mise en place de la couverture maladie universelle, en tout état de cause postérieure à la circulaire attaquée, est sans incidence, sans édicter de règles nouvelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas recevables à demander l'annulation de la circulaire attaquée, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, les interventions de l'Association départementale voyageurs-gadjé et de l'association Médecins du monde ne peuvent être admises ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, de la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME et de l'ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES VOYAGEURS, est rejetée.
Article 2 : Les interventions de l'Association départementale voyageurs-gadjé et de l'association Médecins du monde ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, à la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, à l'ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES VOYAGEURS, à l'Association départementale voyageurs-gadjé, à Médecins du monde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Références :

Circulaire du 03 août 1999 intérieur décision attaquée confirmation
Loi du 27 juillet 1999
Loi 69-3 du 03 janvier 1969
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 80, art. 81


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2002, n° 223570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 06/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223570
Numéro NOR : CETATEXT000008131104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-06;223570 ?
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