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06/12/2002 | FRANCE | N°223638

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 décembre 2002, 223638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2000 et 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 29 mai 2000 par lequel le Président de la République l'a nommée substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mulhouse, ensemble son installation en date du 13 juin 2000 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 17 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet

1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2000 et 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 29 mai 2000 par lequel le Président de la République l'a nommée substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mulhouse, ensemble son installation en date du 13 juin 2000 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 17 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exerçait les fonctions de procureur de la République à Belfort, a été placée en congé de longue maladie le 2 août 1999, congé prolongé le 17 janvier, puis le 5 mai 2000 ; qu'à la suite de la décision prolongeant une nouvelle fois ce congé à sa demande pour une durée de six mois, Mme X... a fait l'objet par décret du 29 mai 2000, publié au Journal officiel de la République française du 30 mai 2000, d'une mutation dans l'intérêt du service comme substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse ; que Mme X... demande l'annulation de cette décision ainsi que de l'installation dans ces dernières fonctions à laquelle il a été procédé le 13 juin 2000 en son absence ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 mai 2000 prononçant la mutation de Mme X... :
Sur la légalité externe :
Considérant que Mme X... soutient que le décret serait intervenu sur une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été avertie régulièrement de l'ensemble des mouvements ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 61 de la loi du 2 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; que ledit statut général exclut expressément de son champ d'application les magistrats de l'ordre judiciaire ; que les dispositions de l'article 61 de la loi du 2 janvier 1984, qui prescrivent la publicité des vacances, ne sont pas au nombre des dispositions dont l'application est étendue aux magistrats par l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui fixe leur statut ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret du 29 mai 2000 serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 61 de la loi du 2 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de la prétendue méconnaissance des règles organisant la " transparence " des mouvements de magistrats qui, instituées par simple circulaire du garde des sceaux, sont dépourvues de portée réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade à est adressé .aux chefs des cours d'appel., qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction . " ; que si Mme X... devait être regardée comme étant en position d'activité pour l'application de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant sa mutation a été prise après que l'intéressée en a été personnellement informée par lettre du directeur des services judiciaires du 31 mars 2000 et par lettre du procureur de la République délégué près le tribunal de grande instance de Belfort le 4 avril 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa mutation serait intervenue sur une procédure irrégulière, en l'absence de communication préalable du projet de nomination, manque en fait ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué n'aurait pas été notifié à Mme X... est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne :

Considérant que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat dès lors que l'article 60 n'est pas au nombre des dispositions que l'ordonnance du 22 décembre 1958 rend applicable aux magistrats ; qu'il est constant que l'indisponibilité prolongée de Mme X..., pour raison de maladie, était de nature, compte tenu de la nature des fonctions qu'elle exerçait et de la charge de travail, qui pesait sur le service de l'action publique dont elle assurait la direction à Belfort, à nuire au bon fonctionnement de ce service ; que la décision mutant Mme X... a ainsi été prise dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 5 février 1994, aux termes desquelles : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille ", aient été en l'espèce méconnues ;
Considérant que pour soutenir que sa nomination comme substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse constituerait une rétrogradation, Mme X... se borne à alléguer qu'elle avait atteint le groupe supérieur de son grade, qu'elle avait assumé en début de carrière les fonctions de substitut auprès du tribunal de grande instance de Marseille, et que sa nomination dans les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse entraînerait une diminution de ses responsabilités et des avantages attachés à ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 janvier 1993 susvisé : "Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes : 1°) .substitut du procureur de la République ... 10°) Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre ou d'un tribunal de première instance non classé au premier groupe du premier grade "; que la nomination de Mme X..., magistrat du second grade, dans le même grade en qualité de substitut du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Mulhouse ne peut, au regard des dispositions précitées, être assimilée à une sanction disciplinaire de rétrogradation quelle que soit la différence des responsabilités et des avantages attachés aux fonctions ; que Mme X... ne tenait de son statut aucun droit à leur maintien, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, elle n'était plus en mesure d'exercer les responsabilités attachées à ses fonctions ; que Mme X... n'est, dès lors, fondée à soutenir ni que cette nomination aurait eu pour but ou pour effet de sanctionner son état de santé, ni qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;
Sur la régularité de l'installation de Mme X... dans ses fonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 29 octobre 1980 : " Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence. " ; qu'aucune règle ni aucun principe n'imposait à l'administration d'avertir l'intéressée, alors en congé de longue maladie, de la date à laquelle elle serait installée ; que l'état de santé de Mme X... créait une situation de nécessité au sens des dispositions précitées ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son installation par écrit le 13 juin 2000 serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 223638
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 mai 2000
Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 2
Loi du 05 février 1994
Loi 80-844 du 29 octobre 1980
Loi 84-2 du 02 janvier 1984 art. 61
Loi 84-61 du 11 janvier 1984 art. 60
Ordonnance du 22 décembre 1958 art. 68, art. 27-1, art. 29, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 223638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223638.20021206
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