La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°223754

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 223754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Franche-Comté à lui verser la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation de

s préjudices résultant des fautes de gestion commises à son détriment d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Franche-Comté à lui verser la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation des préjudices résultant des fautes de gestion commises à son détriment depuis 1978 ;
2°) de condamner l'université de Franche-Comté à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X... et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'université de Franche-Comté,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors que l'instruction de la requête devant la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas encore close, Mme X... a déposé un nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2000 ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans viser ce mémoire ni se prononcer sur les moyens contenus dans celui-ci, qui n'étaient pas inopérants ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Franche-Comté :
Considérant que la requête formée devant la cour administrative d'appel par Mme X... a, en cours de procédure, été signée par un avocat comme l'exige l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que cette requête comporte l'exposé des faits et des moyens ainsi que les conclusions soumises à la cour ; qu'elle est, par suite, recevable ;
Sur la responsabilité de l'université de Franche-Comté :
Considérant que si la requête a été dirigée contre le centre de linguistique appliquée, cet organisme est un service commun d'enseignement et de recherche de l'université de Franche-Comté, elle-même dotée de la personnalité juridique ; que les agissements du centre sont donc susceptibles d'engager la responsabilité de l'université ;
Considérant que l'exception de prescription quadriennale a été soulevée devant le tribunal administratif de Besançon par l'avocat de l'université qui n'avait pas compétence pour le faire ; qu'elle ne peut, dès lors, être opposée en tout état de cause ;
Considérant que Mme X..., employée à compter du 4 novembre 1974 par la faculté des lettres et des sciences humaines de Besançon en qualité d'agent non-titulaire chargée d'enseignement auprès du centre linguistique appliquée, département dépendant de l'université de Franche-Comté, a été victime, le 8 novembre 1978, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue définitivement le 22 juin 1983 ; que les nombreux arrêts de travail que la requérante a subis, à la suite de cet accident, de février 1979 à avril 1988 ont donné lieu à de multiples erreurs de la part des services de l'université dans la gestion de sa situation administrative, dans le calcul et le versement de ses rémunérations ainsi que dans l'établissement des attestations destinées aux organismes sociaux et mutuelles auxquelles Mme X... était affiliée ;

Considérant que si ces erreurs ont été régularisées ultérieurement, il n'en demeure pas moins que Mme X... n'a bénéficié, à plusieurs reprises en 1979, 1980, 1982, 1983, 1987 et 1988, d'aucune ressource ou de ressources très réduites ; que la régularisation de sa situation administrative à la suite de son accident de travail, consolidé le 24 juillet 1984, n'est intervenue qu'en 1988 ; que de plus, les prestations sociales auxquelles elle avait droit ont été versées avec retard en raison de déclarations tardives ou erronées ; qu'il en a été de même de certains congés annuels et de son reclassement d'échelon à compter du 1er octobre 1983 ; qu'enfin, et de façon générale, des erreurs ont été commises en ce qui concerne les heures supplémentaires, la rédaction des fiches de paie, leur délivrance en 1979 et 1980 et la déclaration aux organismes de sécurité sociale et aux mutuelles ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'université a fait preuve ou non de mauvais vouloir, la multiplicité et la gravité des erreurs commises par les services administratifs de l'université, leur répétition sur de nombreuses années constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'université, qui ne peut utilement invoquer, dans un litige l'opposant à l'un de ses agents, la responsabilité du comptable de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., dont la situation sociale et familiale était particulièrement précaire, a subi des troubles importants dans ses conditions d'existence du fait des multiples erreurs commises par l'administration ; que ce préjudice peut être évalué à la somme de 40 000 euros, tous intérêts compris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a refusé de condamner l'université de Franche-Comté à lui payer une indemnité de 40 000 euros tous intérêts compris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'université de Franche-Comté à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés dans les différentes instances engagées par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'université de Franche-Comté la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 25 mai 2000 et le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 février 1996 sont annulés.
Article 2 : L'université de Franche-Comté est condamnée à payer à Mme X... la somme de 40 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : L'université de France-Comté versera à Mme X... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel ainsi que les conclusions de l'université de Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., à l'université de Franche-Comté et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 223754
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L821-2, R431-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 223754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223754.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award