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06/12/2002 | FRANCE | N°223846

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 223846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 2000 et 30 novembre 2000, présentés pour la S.C.I. DE BOUMOIS, dont le siège est ... ; la S.C.I. DE BOUMOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par lequel elle avait condamné la commune de Saint-Martin-de-la-Place à verser à la S.C.I. DE BOUMOIS une indemnité de 313 529 F (47 797,19 euros) majorée des intérêts

compter 26 août 1991 en réparation du préjudice que lui avait causé l'i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 2000 et 30 novembre 2000, présentés pour la S.C.I. DE BOUMOIS, dont le siège est ... ; la S.C.I. DE BOUMOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par lequel elle avait condamné la commune de Saint-Martin-de-la-Place à verser à la S.C.I. DE BOUMOIS une indemnité de 313 529 F (47 797,19 euros) majorée des intérêts à compter 26 août 1991 en réparation du préjudice que lui avait causé l'illégalité d'un arrêté municipal du 23 septembre 1985, a annulé le jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes ayant condamné ladite commune à lui verser une somme de 275 000 F (41 923,48 euros) et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-la-Place à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 1985 ;
2°) la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-la-Place à lui verser une somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 58-1084 du 6 novembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les observations de Me Balat, avocat de la S.C.I. DE BOUMOIS et de la SCP Boullez, Boullez, avocat de la commune de Saint-Martin de La Place,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 décembre 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 31 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, réformant le jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes, porté à 313 529 F (47 797,19 euros) l'indemnité de 275 000 F (41 923,48 euros) mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-la-Place en raison de l'illégalité de l'arrêté municipal du 23 septembre 1985 suspendant les travaux d'affouillement d'un étang sis sur la propriété de la S.C.I. DE BOUMOIS et, d'autre part, rejeté les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 806 116 F (122 891,59 euros) ; que, par la même décision, il a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que la S.C.I. DE BOUMOIS se pourvoit contre l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel cette cour a annulé le jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-la-Place à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté municipal du 23 septembre 1985 ;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 31 mai 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes au motif que cette dernière avait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, saisie sur renvoi de l'ensemble du litige, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans porter atteinte à la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1997, faire droit au moyen invoqué par la commune de Saint-Martin-de-la-Place et tiré de l'absence de lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice subi, alors qu'elle avait écarté ce moyen dans son arrêt du 31 mai 1995 ;
Considérant que si la S.C.I. DE BOUMOIS soutient que la cour administrative d'appel de Nantes aurait violé le principe d'impartialité et méconnu ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément susceptible de mettre en cause l'impartialité de cette cour ;
Considérant que si, du fait d'une erreur matérielle, l'arrêt attaqué n'a pas reproduit une partie de phrase dans la citation des dispositions de l'article 2 du décret du 6 novembre 1958, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé qu'eu égard à la localisation de l'étang, à proximité même des levées de la Loire, l'autorisation d'affouillement, délivrée le 11 janvier 1983 par le maire de Saint-Martin-de-la-Place, après avis du service de navigation de la Loire donné sous réserve du respect des dispositions du décret du 6 novembre 1958, ne pouvait valoir autorisation du préfet de Maine-et-Loire de réaliser un plan d'eau en bordure de la levée du fleuve ; que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article 2 du décret du 6 novembre 1958 et que, dès lors, la SCI ne pouvait légalement réaliser le plan d'eau projeté ; qu'en déduisant de ces considérations que l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute commise par le maire par son arrêté du 23 septembre 1985 prescrivant la suspension des travaux et les différents préjudices invoqués n'était pas établie, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation et d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors que la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur l'irrégularité de la situation de ladite société civile immobilière, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit, en qualifiant d'illégitime la situation de la S.C.I. DE BOUMOIS ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DE BOUMOIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes en date du 20 juin 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-la-Place, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. DE BOUMOIS la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.C.I. DE BOUMOIS à payer à la commune de Saint-Martin-de-la-Place la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la S.C.I. DE BOUMOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-la-Place tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DE BOUMOIS, à la commune de Saint-Martin-de-la-Place et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 223846
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - REGIME DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES COMMUNALES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES)


Références :

Arrêté du 23 septembre 1985
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 58-1084 du 06 novembre 1958 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 223846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223846.20021206
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