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06/12/2002 | FRANCE | N°224989

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 2002, 224989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 2000 et 15 janvier 2001, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X... au bénéfice de son petit-fils Mohamed et, d'autre part, la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé au jeune Mohamed la délivrance d'un visa

de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 2000 et 15 janvier 2001, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X... au bénéfice de son petit-fils Mohamed et, d'autre part, la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé au jeune Mohamed la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et son protocole additionnel n° 1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre, d'une part, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 10 juillet 2000 retirant la décision du 2 mai 2000 accordant le bénéfice du regroupement familial au jeune Mohamed X... et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca en date du 12 juillet 2000 refusant à l'intéressé, à la suite de ce retrait, la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur la décision du préfet du Var en date du 10 juillet 2000 :
Considérant, d'une part, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires en sens contraire, et hormis le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'autorité administrative peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre que le préfet du Var n'aurait pu légalement retirer à la date du 10 juillet 2000 sa décision du 2 mai 2000 accordant le bénéfice du regroupement familial au jeune Mohamed ;
Considérant, d'autre part, que, pour prendre sa décision du 12 juillet 2000 refusant le bénéfice de ce regroupement familial, le préfet du Var s'est essentiellement fondé sur ce que la situation du jeune Mohamed, qui avait fait l'objet de la procédure de droit civil marocain dite "Kafala", n'était pas conforme à ce que M. X... avait indiqué dans sa demande ; qu'ainsi, en estimant que le jeune Mohamed ne pouvait bénéficier du regroupement familial, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur la décision du consul général de France à Casablanca en date du 12 juillet 2000 :
Considérant que le consul général de France à Casablanca a pu légalement se fonder sur la décision prise par le préfet du Var le 10 juillet 2000 pour refuser au jeune Mohamed X... la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé, qui vivait au Maroc avec ses parents, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision du 12 juillet 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le consul général aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles la décision du consul général aurait été prise en violation des stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224989
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R341-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel du 20 mars 1952 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 224989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224989.20021206
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