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06/12/2002 | FRANCE | N°225225

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 225225


Vu 1°), sous le n° 225225, la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE, dont le siège est ... ; la SOCIETE NAVALE CHERBOUGEOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il mentionne la société re

quérante ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F s...

Vu 1°), sous le n° 225225, la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE, dont le siège est ... ; la SOCIETE NAVALE CHERBOUGEOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il mentionne la société requérante ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Vu 2°), sous le n° 234334, la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE, dont le siège est ..., représentée par son président et la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE et la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparations navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il mentionne la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE en son annexe I ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 98-1194 modifiée du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 99-247 du 19 mars 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE et de la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE et de la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; ( ...) /3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget " ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante inscrit la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE sur cette liste à l'annexe II intitulée " liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ", depuis 1986 ; que l'arrêté interministériel du 19 mars 2001 a modifié celui du 7 juillet 2000, notamment en remplaçant l'inscription de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE sur cette liste " depuis 1986 " par l'inscription de cette même entreprise au titre de son établissement intitulé " SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN ", pour la période de 1987 à 1998 " ;
Sur les conclusions de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE effectue, depuis sa création le 14 août 1987 et non depuis 1986, des travaux de soudage et préchauffage des coques de sous-marins pour le compte de la direction des constructions navales de Cherbourg qui représentent une part significative de son activité ; que si des mesures relatives à l'amiante ont été prises par cette direction en 1978 et en 1984, l'interdiction de l'amiante sur le site de la base navale de Cherbourg n'est devenue effective qu'après 1996 ; que, d'ailleurs, plusieurs salariés de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE ont présenté des maladies professionnelles liées à l'amiante ; que, dès lors, les auteurs des arrêtés attaqués n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en regardant la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE comme un " établissement de construction et de réparation navales " dans lequel des salariés peuvent avoir exercé un des métiers de la construction et de la réparation navales figurant sur la liste arrêtée en application du 3° des dispositions législatives précitées ; que, toutefois, la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE est fondée à demander l'annulation de son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant que ces deux arrêtés prévoient qu'elle concerne une période antérieure au 14 août 1987 et postérieure à l'année 1996 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté du 19 mars 2001 ont entendu inscrire la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN, société juridiquement distincte de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE, sur la liste prévue au 3° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que la circonstance qu'une simple erreur matérielle, que reconnaît le ministre, ait conduit à imputer à la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE un établissement qui n'en relève pas, n'entache pas d'illégalité l'arrêté du 19 mars 2001 ; que, par suite, la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE n'est pas fondée, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN effectue depuis 1987 des travaux de soudage et préchauffage de coques de sous-marins pour le compte de la direction des constructions navales de Cherbourg représentant une part significative de son activité et que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'interdiction de l'amiante sur le site de la base navale de Cherbourg n'a été effective qu'après 1996 ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en regardant la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN comme un " établissement de construction et de réparation navales " dans lequel des salariés peuvent avoir exercé pendant la période considérée un des métiers de la construction et de la réparation navales figurant sur la liste arrêtée en application du 3° des dispositions législatives susmentionnées ; que, toutefois, la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN est fondée à demander l'annulation de son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 tel que modifié par l'arrêté du 19 mars 2001 en tant qu'elle concerne la période postérieure à 1996 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE et de la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à chacune de ces sociétés la somme de 300 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et l'arrêté du 19 mars 2001 qui le modifie sont annulés en tant qu'ils inscrivent la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE sur cette liste pour la période antérieure au 14 août 1987 et pour la période postérieure à 1996.
Article 2 : L'arrêté interministériel du 19 mars 2001 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulé en tant qu'il inscrit la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN sur cette liste pour la période postérieure à 1996.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE et à la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN une somme de 300 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE et de la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE, à la SOCIETE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE DU COTENTIN au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté interministériel du 07 juillet 2000 décision attaquée annulation
Arrêté interministériel du 19 mars 2001 décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2002, n° 225225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225225
Numéro NOR : CETATEXT000008133020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-06;225225 ?
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