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06/12/2002 | FRANCE | N°227077

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 227077


Vu la demande, enregistrée le 26 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme X... , ; Mme X... demande l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 14 septembre 2000 relative à l'allocation spécifique dépendance dont bénéficiait sa mère ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène X... et Mme Claudine Y... , ; Mme X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale e

n date du 14 septembre 2000 par laquelle a été annulée la décision ...

Vu la demande, enregistrée le 26 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme X... , ; Mme X... demande l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 14 septembre 2000 relative à l'allocation spécifique dépendance dont bénéficiait sa mère ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène X... et Mme Claudine Y... , ; Mme X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 14 septembre 2000 par laquelle a été annulée la décision du 13 octobre 1998 de la commission départementale d'aide sociale du Cantal infirmant la décision du 17 juin 1998 de la commission d'admission décidant la récupération de sommes avancées par l'aide sociale au titre de l'allocation spécifique dépendance de leur mère Mme Renée Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 13 avril 2001, postérieure à l'introduction du pourvoi, le conseil général du Cantal a adopté l'article 48-3 du règlement départemental d'aide sociale du Cantal aux termes duquel les sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance ne seront plus récupérées à l'encontre des donataires lorsque ces derniers sont les enfants du bénéficiaire de la prestation, sous réserve que le montant de la donation soit inférieur à 300 000 F ; qu'en conséquence, par lettre du 7 août 2001, le président du conseil général du Cantal a informé Mme X... et Mme Y... qu'il n'envisageait pas de leur "demander le remboursement de la prestation spécifique dépendance versée à leur mère au titre du recours sur donataires" ; que, par suite, la requête de Mmes X... et Y... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... et de Mme Y... .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène X... , à Mme Claudine Y... , au président du conseil général du Cantal et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227077
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 227077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227077.20021206
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