La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°229366

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2002, 229366


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 14 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Hayet X... épouse Y..., annulé l'arrêté du 1er décembre 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°)° de rejeter la demande de Mme X... deva

nt le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 14 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Hayet X... épouse Y..., annulé l'arrêté du 1er décembre 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°)° de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'asile et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X... épouse Y... ,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance (.) d'un titre de séjour a été refusé (.) s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE HAUTE-GARONNE a refusé à Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, le 2 août 2000 un titre de séjour par une décision qui lui a été notifiée le 23 août 2000; que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de ce refus ; que Mme X... se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X... a quitté son pays d'origine accompagnée de son époux et de leur enfant âgé de six ans à la suite d'actes de racket pesant sur les activités commerciales exercées en commun avec son époux ; qu'elle a demandé ainsi que son époux un titre de séjour dès son arrivée en France ; que si Mme X... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays, ses beaux-parents, qui ont fait une demande de réintégration dans la nationalité française, sont établis et bien intégrés à Toulouse où son beau-père se montre très actif dans la vie associative locale ; que l'une des tantes et la soeur de son époux sont de nationalité française ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la décision de reconduite a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, contrairement à ce que soutient le préfet, est bien applicable à sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, a annulé l'arrêté attaqué du 1er décembre 2000 ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Y..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Coutard, Mayer la somme de 700 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Mayer la somme de 700 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hayet X... épouse Y..., au PREFET DE HAUTE-GARONNE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229366
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 229366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229366.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award