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06/12/2002 | FRANCE | N°229884

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 229884


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 1er, 11 juin et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, sans renvoi, l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1997 par lequel le

tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la conda...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 1er, 11 juin et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, sans renvoi, l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 617 394 F (246 570 euros) en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 13 mai 1991 du ministre délégué à la santé et la loi du 27 décembre 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée ainsi que celle de 25 000 F (3 811 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, notamment son article 34 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE se fonde sur le préjudice que lui aurait causé l'intervention de l'article 34 de la loi susvisée du 27 décembre 1996 sur le financement de la sécurité sociale pour 1997, validant les facturations et les versements effectués en application de l'arrêté du 13 mai 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé, relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, annulé par la décision n° 127737-127825 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 4 mars 1996 ;
Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux retient, d'une part, que, en l'absence de toute disposition ou de toute intention du législateur d'exclure un droit à réparation du fait de l'intervention de l'article 34 de la loi de validation, la responsabilité de l'Etat était susceptible d'être engagée à l'égard des établissements d'hospitalisation privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'il retient, d'autre part, que, compte tenu des motifs pour lesquels l'article 34 de la loi de validation a été adopté, ce dernier doit être regardé comme ayant implicitement écarté toute indemnisation au profit de ces établissements ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une contradiction de motifs ; que la clinique requérante est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité de l'Etat fondée sur la faute :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut la clinique requérante ait un lien direct de causalité avec l'irrégularité de pure forme entachant l'arrêté précité du 31 mai 1991, qui a été censurée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 4 mars 1996 ; que, dès lors, les conclusions de la clinique requérante présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la demande de la requérante, fondée sur la perte de chance de voir appliquer, jusqu'au 1er avril 1992, date de l'accord intervenu entre l'Etat, la caisse nationale d'assurance maladie et les organisations représentatives des établissements privés, l'arrêté du 28 décembre 1990, abrogé par l'arrêté du 31 mai 1991, est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celle fondée sur ce que l'intervention fautive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 l'aurait privé de ses droits acquis en matière de complément afférent aux frais de salle d'opération ;
Sur la responsabilité sans faute incombant à l'Etat :
Considérant que si la clinique requérante entend se fonder sur la responsabilité sans faute incombant à l'Etat du fait de l'intervention de l'article 34 de la loi susvisée du 27 décembre 1996, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice spécial dans la mesure où les dispositions critiquées s'appliquent à tous les établissements privés de même nature se trouvant dans la même situation ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent, sur ce point aussi, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 229884
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Arrêté du 28 décembre 1990
Arrêté du 13 mai 1991
Arrêté du 31 mai 1991
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L162-22
Loi 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 229884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229884.20021206
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