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06/12/2002 | FRANCE | N°231923

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 231923


Vu 1°), sous le n° 231923, la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zainaba X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 231962, la

requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu 1°), sous le n° 231923, la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zainaba X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 231962, la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat avec les mêmes moyens et les mêmes conclusions l'annulation du jugement du 31 janvier 2001 susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions du PREFET DE POLICE, enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 novembre 1998, de l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir que son mari réside régulièrement en France depuis 1989 et que deux de ses enfants sont entrés en France en 1993, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux autres enfants de Mme X... résident toujours aux Comores ; que celle-ci n'est entrée en France qu'en 1997 ; que ses deux enfants résidant avec leur père sont arrivés en France en 1993 et ont actuellement 22 et 16 ans ; que l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait pu jusqu'ici bénéficier d'une mesure de regroupement familial en raison des conditions de logement de son époux n'est établie par aucune pièce du dossier ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 janvier 2001 par lequel ce magistrat, retenant l'unique moyen soulevé par Mme X..., a annulé son arrêté du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Zainaba X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 231923
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1998
Arrêté du 29 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 231923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231923.20021206
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