Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1998 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 10 mars 2000 notification de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 2000 ; que sa requête n'a été enregistrée que le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti, en vertu des dispositions réglementaires précitées, pour se pourvoir contre cet arrêt ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.