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06/12/2002 | FRANCE | N°234337

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 234337


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SIDES, dont le siège est ..., représentée par son directeur ; la SOCIETE SIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe III ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 04

8,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SIDES, dont le siège est ..., représentée par son directeur ; la SOCIETE SIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe III ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SIDES,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; ( ...)/ 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SIDES, qui exerce depuis sa création une activité de fabrication et de vente de matériel d'incendie et de distribution de matériel normalisé de lutte contre l'incendie, a équipé, pour le compte de clients et jusqu'en 1986 inclus, plusieurs chantiers de navires à Brest, La Ciotat et Saint-Nazaire ; que ces prestations, qui représentaient une part significative de son activité, conduisaient les salariés de la SOCIETE SIDES à intervenir pendant la phase de construction ou de réparation navales en espace confiné pouvant contenir des particules d'amiante ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui ont procédé à un examen suffisant de la situation particulière de ladite société avant de l'inscrire sur la liste annexée à l'arrêté du 19 mars 2001, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en regardant l'établissement de la SOCIETE SIDES comme un " établissement de construction et de réparation navales " dans lequel des salariés peuvent avoir exercé, jusqu'en 1986 inclus, un des métiers de la construction et de la réparation navales figurant sur la liste arrêtée en application du 3° des dispositions législatives précitées ; que, toutefois, la SOCIETE SIDES est fondée à demander l'annulation de son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fixée par arrêté du 7 juillet 2000, en tant que cet arrêté porte sur la période postérieure à 1986 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SIDES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE SIDES une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 19 mars 2001 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulé en tant qu'il inscrit la SOCIETE SIDES sur cette liste pour la période postérieure à 1986.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SIDES une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SIDES est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIDES, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Arrêté interministériel du 19 mars 2001 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1040 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2002, n° 234337
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234337
Numéro NOR : CETATEXT000008135357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-06;234337 ?
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