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06/12/2002 | FRANCE | N°235023

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 235023


Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens renvoie au Conseil d'Etat la demande dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE CAPE SOCAP ;
Vu la demande, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par la SOCIETE CAPE SOCAP, dont le siège est 1, rampe Saint-Prix à Saint-Quentin (02100), représentée par son président ; la SOCIETE CAPE SOCAP demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19

mars 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir...

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens renvoie au Conseil d'Etat la demande dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE CAPE SOCAP ;
Vu la demande, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par la SOCIETE CAPE SOCAP, dont le siège est 1, rampe Saint-Prix à Saint-Quentin (02100), représentée par son président ; la SOCIETE CAPE SOCAP demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il mentionne la société Cape Contracts/Socap en son annexe II ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante " ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée n'a pas le caractère d'un acte individuel ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'adoption de cet arrêté n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et de son défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés ; que l'absence de notification de l'arrêté à la société est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés de la société Cape Contracts/Socap, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CAPE SOCAP, ont procédé, entre 1990 et 1997, à des travaux de retrait de calorifugeages amiantés d'installations thermiques et de climatisation ; que, contrairement à ce que la société soutient, de tels travaux doivent être regardés comme étant au nombre des activités que couvrent les dispositions précitées du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui ont procédé à un examen suffisant de la situation particulière de l'entreprise et qui ont pu utilement se référer, pour justifier cette décision, à des rapports postérieurs à la date de la décision dès lors que ces rapports concernent des faits relatifs à la période pour laquelle la société a été inscrite sur la liste, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions législatives susmentionnées en regardant l'établissement de la société Cape Contracts/Socap comme un établissement ayant recouru à des opérations de calorifugeage au cours de la période pour laquelle il a été inscrit à l'annexe II de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAPE SOCAP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'inscription de la société Cape Contracts/Socap sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 19 mars 2001 complétant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fixée par l'arrêté du 29 mars 1999 modifié ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CAPE SOCAP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CAPE SOCAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPE SOCAP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAPE SOCAP, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235023
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté du 29 mars 1999
Arrêté interministériel du 19 mars 2001 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 235023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235023.20021206
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