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06/12/2002 | FRANCE | N°236089

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 2002, 236089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation du conseiller général de Vibraye (Sarthe) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme Solange Y... à lui verser la somme

de 2 286,74 euros pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation du conseiller général de Vibraye (Sarthe) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme Solange Y... à lui verser la somme de 2 286,74 euros pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... , - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour écarter le grief tiré par M. X... de ce que les conditions de déroulement de la campagne électorale auraient été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection du conseiller général de Vibraye, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que l'intéressé n'assortissait ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et sur ce que l'écart entre le nombre des suffrages qu'il avait recueillis au premier tour et le nombre des voix qui lui aurait été nécessaire pour se maintenir au second tour était important ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé la teneur des écritures de M. X... , n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Au fond :
Considérant que, si M. X... soutient qu'il aurait été, de manière abusive, convoqué le 1er mars 2001 à la brigade de gendarmerie de Vibraye dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public et pour atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, et s'il fait valoir que cet événement a donné lieu à plusieurs articles dans la presse locale, il résulte de l'instruction que ceux-ci, publiés les 2 et 3 mars 2001, se bornaient à relater succinctement la convocation de M. X... à la brigade de gendarmerie et ne contenaient aucune mention diffamatoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre à ces articles avant le scrutin ; que, de surcroît, M. X... n'a obtenu au premier tour de scrutin que 179 voix alors qu'il lui aurait fallu, en vertu des dispositions de l'article L. 210-1 du code électoral, recueillir au moins 445 suffrages pour pouvoir se maintenir au second tour ; que, dans ces conditions, les faits susmentionnés ne peuvent être regardés comme révélant l'existence d'une man.uvre qui aurait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme d'Harcourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... , à Mme Solange Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 236089
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L210-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 236089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236089.20021206
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