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06/12/2002 | FRANCE | N°236495

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 236495


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Saïd X..., a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Saïd X..., a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'après l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux doivent contenir les visas des dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires dont ils font application ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée que cette décision porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et a ainsi entendu faire application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il n'a citée ni dans les visas du jugement ni dans ses motifs ; qu'en conséquence, ce jugement, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification, le 15 juin 2000, de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, en soutenant qu'il poursuit avec sérieux des études supérieures de sciences économiques, M. X... entend exciper de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 6 juin 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, il est constant que l'intéressé est entré en France muni d'un passeport qui n'était pas revêtu d'un visa de long séjour comme l'exigent les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit complètement les conditions de séjour en France des Algériens, pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ainsi que pour toute délivrance en vue d'un séjour en France de plus trois mois ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE a fait une exacte application des stipulations de cette convention en refusant pour ce motif de lui accorder un tel titre de séjour ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans enfant et dont la mère et les frères et soeurs vivent en Algérie, soutient que sa présence en France est indispensable compte tenu de l'état de santé de son père, qui, entré en France en 1970, est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et est atteint d'une maladie professionnelle pour laquelle il a été classé dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 4 décembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait être donnée par une personne extérieure ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision de reconduite a été prise ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il maîtrise la langue française, poursuit avec sérieux et succès les études qu'il a entreprises en France depuis son arrivée, en janvier 1999 à l'âge de 29 ans, et qu'il ne lui serait pas possible de suivre des études semblables en langue française en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il encourrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure par laquelle le PREFET DE POILICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision déterminant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte, contenue à l'article 2 de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE a déterminé les pays à destination desquels M. X... serait reconduit ; que si M. X... fait valoir que le fait d'être Kabyle et d'avoir fait son service militaire entre 1995 et 1997 l'expose à des menaces de la part du GIA, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des menaces ou à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements dégradants " ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait, pour ces motifs, en tant qu'elle inclut l'Algérie parmi les destinations possibles, contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 236495
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Arrêté du 06 juin 2000
Arrêté du 03 octobre 2000 art. 2
Code de justice administrative R741-2, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 236495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236495.20021206
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