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06/12/2002 | FRANCE | N°236921

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 236921


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de Mlle Eduiza X..., a annulé son arrêté en date du 5 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de Mlle Eduiza X..., a annulé son arrêté en date du 5 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DES ALPES-MARITIMES :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.) " ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante du Cap Vert, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des documents produits en appel par Mlle X..., née au Cap Vert en 1981, que ses parents sont décédés respectivement en 1985 et 1992 et que l'oncle qui avait continué de s'occuper d'elle au Cap Vert après leur décès est lui même décédé en l'an 2000 ; que sa famille proche se limite désormais à ses deux frères et à sa soeur qui résident en France, sont titulaires de cartes de résident d'une durée de 10 ans et qu'elle est venue rejoindre en 1999, à l'âge de 17 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la brièveté de son séjour en France et la circonstance qu'elle soit célibataire sans enfant, l'arrêté de reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été adoptée ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 5 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions incidentes de Mlle X... tendant à ce que lui soit reconnu un droit provisoire au séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le III de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DES ALPES-MARITIMES de munir Mlle X... d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 300 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Le PREFET DES ALPES-MARITIMES devra munir Mlle X... d'une autorisation provisoire de séjour et se prononcer sur la régularisation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X..., la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Eduiza X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 236921
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mai 2001
Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 236921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236921.20021206
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