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06/12/2002 | FRANCE | N°238068

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 238068


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Mohamed Berrioua tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1997 prononçant son expulsion du territoire français et a annulé cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu ...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Mohamed Berrioua tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1997 prononçant son expulsion du territoire français et a annulé cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur le 14 janvier 1997, date de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. Berrioua : "L'expulsion peut être prononcée : à b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 ( 2° ) et 25" ;
Considérant que M. Berrioua s'est rendu coupable entre 1992 et 1995 de tentative de vol par effraction, de vols, d'extorsion de fonds ou valeurs, d'acquisition, de détention, de transport non autorisé de stupéfiants et de cession ou offre de stupéfiants, notamment à un mineur ; que, pour rejeter l'appel du ministre contre le jugement du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de M. Berrioua tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion, la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que ces faits n'établissaient pas que l'expulsion de M. Berrioua présentait un caractère de nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique ; que, ce faisant, eu égard à la gravité des faits et à leur répétition sur une longue période, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'eu égard à la gravité et à la répétition des faits rappelés ci-dessus et non contestés, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. Berrioua constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, M. Berrioua pouvait faire l'objet, en application des dispositions de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 janvier 1997, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. Berrioua, n'a pas été pris au vu des seules condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet mais de l'ensemble de son comportement ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;

Considérant que M. Berrioua fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de deux ans, que ses parents et ses trois frère et soeurs y résident, qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc, qu'il s'est vu reconnaître un handicap modéré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Berrioua une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Berrioua n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 14 janvier 1997 ;
Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Berrioua devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Berrioua et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 238068
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1997
Code de justice administrative L821-2, 26
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 238068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238068.20021206
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