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06/12/2002 | FRANCE | N°239288

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2002, 239288


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bouzid X..., ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X.

.. devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bouzid X..., ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant que, par une décision du 31 juillet 2001, le PREFET DE L'HERAULT a refusé à M. X..., ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette dernière décision, le préfet, par les arrêtés attaqués en date du 26 septembre 2001, a ordonné sa reconduite à la frontière en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a désigné l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (.)/La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 quater que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ces deux articles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et sans enfant et a pour seules attaches familiales en France sa soeur et la famille de celle-ci ; que, par ailleurs, il a une relation avec une jeune fille française et fréquente la famille de celle-ci ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité qui entacherait la décision de refus de titre de séjour au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 quater, pour annuler les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne justifie pas avoir en France une vie familiale à laquelle l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... devra être reconduit :
Considérant qu'en indiquant que M. X... sera reconduit "à destination du pays dont il a la nationalité à savoir l'Algérie", le préfet qui s'est livré à une analyse circonstanciée de la situation de l'intéressé et n'était pas tenu d'observer une procédure contradictoire, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que M. X... n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques graves et personnels ; que, par suite, la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée au tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Bouzid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239288
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 239288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239288.20021206
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