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06/12/2002 | FRANCE | N°241186

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 241186


Vu 1°/, sous le n° 241186, la requête sommaire, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahcène Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 241270, la requête sommaire et le

mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2001 et 22 avril 20...

Vu 1°/, sous le n° 241186, la requête sommaire, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahcène Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 241270, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2001 et 22 avril 2002, présentés pour M. Ahcène Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur formé contre le jugement en date du 14 mars 2000 du tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 241186 et n° 241270 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'en estimant que l'arrêté prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y... était suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. Y... avait été condamné pour infraction, détention, transfert, offre, cession et acquisition de stupéfiants, en l'occurrence de l'héroïne et de la cocaïne, à une peine d'emprisonnement de six ans et à 200 000 F d'amende assortis d'une interdiction du territoire français pendant dix ans, la cour administrative d'appel de Nantes a pu légalement déduire de ces circonstances qu'alors même que son comportement aurait été satisfaisant depuis sa condamnation et qu'il aurait émis le souhait d'une réinsertion, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que si M. Y..., célibataire et sans enfant, vivait, depuis sa naissance, en 1962, en France où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs dont trois sont de nationalité française, et faisait valoir qu'il n'aurait plus aucune attache en Algérie et qu'il ne parlerait pas l'arabe, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait cependant pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel de Paris a donné de l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 241186
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 241186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241186.20021206
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