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06/12/2002 | FRANCE | N°241719

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2002, 241719


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Omar X..., son arrêté du 5 décembre 2001 ordonnant la reconduite de celui-ci à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Omar X..., son arrêté du 5 décembre 2001 ordonnant la reconduite de celui-ci à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 5 décembre 2001, le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant algérien, et désigné l'Algérie comme pays de destination ;
Sur l'arrêté du 5 décembre 2001, en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques s'il retournait dans son pays d'origine et que, par suite, la décision désignant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qui était inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation en tant qu'il annule la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 5 décembre 2001, en tant que cet arrêté ordonne sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 2001, de la décision du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2001, lui refusant l'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 4 décembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;
Mais considérant que, d'une part, en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur refuse l'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. X... l'asile territorial serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, que d'autre part, si M. X... fait valoir qu'il a quitté son pays en raison de menaces pesant sur lui, il n'établit pas que des menaces aient été sérieusement et personnellement proférées à son encontre ; qu'il n'apporte en particulier aucune précision sur les raisons pour lesquelles il aurait fait l'objet de menaces sur son lieu de travail ; que la circonstance que deux de ses collègues aient été assassinés ne suffit pas à établir la réalité des menaces pesant sur sa vie ; qu'ainsi la décision lui refusant l'asile territorial n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X... qui est célibataire et âgé de 24 ans, fait valoir que ses père et mère ainsi que sa s.ur résident en France où il a effectué une partie de sa scolarité et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que sa reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;
Sur l'arrêté du 5 décembre 2001, en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque réel en cas de retour en Algérie ; que dès lors l'arrêté du 5 décembre 2001, en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2001 annulant l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 5 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Omar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241719
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-833 du 25 juillet 1952 art. 13
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 241719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241719.20021206
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