La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°242447

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 2002, 242447


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est BP 23 à Carpentras Cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, l'interdiction de la vente aux mineurs et de l'exposition au public de la revue "Max"

;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est BP 23 à Carpentras Cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, l'interdiction de la vente aux mineurs et de l'exposition au public de la revue "Max" ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 11 octobre 2002, l'acte par lequel l'ASSOCIATION PROMOUVOIR déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Groupe Excelsior publications et de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du groupe Excelsior publications tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION PROMOUVOIR à verser au groupe Excelsior publications une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR.
Article 2 : L'ASSOCIATION PROMOUVOIR est condamnée à verser au groupe Excelsior publications la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, au groupe Excelsior publications et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 242447
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS PERSONNES ET LIB PUBLIQ LIBERTE D'EXPR LIBERTE PRESSE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 242447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242447.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award