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06/12/2002 | FRANCE | N°242578

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 242578


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er février et 16 mai 2002, présentés pour M. Fernando X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret en date du 10 décembre 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un mandat de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 28 janvier 1991 par le juge au tribunal central d'instruction n° 2 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'attentat

provoquant la mort, assassinat et vol par intimidation, d'un mandat ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er février et 16 mai 2002, présentés pour M. Fernando X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret en date du 10 décembre 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un mandat de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 28 janvier 1991 par le juge au tribunal central d'instruction n° 2 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'attentat provoquant la mort, assassinat et vol par intimidation, d'un mandat de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 28 janvier 1991 par le même juge pour des faits d'assassinat, d'un mandat de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 25 septembre 1990 par le juge au tribunal central d'instruction n° 1 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'assassinat, à l'exclusion de ceux qualifiés de vol, appartenance à bande armée et détention illicite d'armes et d'un mandat de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 11 juillet 2001 par le même juge pour des faits d'assassinat, attentat, détention illicite d'armes ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en date du 10 décembre 1984 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le partage des compétences entre le Président de la République et le Premier ministre, tel qu'il résulte de la Constitution du 4 octobre 1958, a pour effet de rendre inapplicables les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, qui donnaient compétence au Président de la République pour signer les décrets d'extradition ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 10 décembre 2001, pris par le Premier ministre, accordant son extradition aux autorités espagnoles, serait entaché d'incompétence ;
Considérant que le décret attaqué mentionne les infractions reprochées à M. X..., indique que les faits entrent dans les prévisions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque, au cas où il serait remis aux autorités espagnoles, d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 10 décembre 2001 accordant l'extension de son extradition aux autorités espagnoles ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 242578
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret du 13 décembre 1957
Décret du 10 décembre 2001
Instruction du 10 mars 1927 art. 18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 242578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242578.20021206
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