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06/12/2002 | FRANCE | N°242927

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 06 décembre 2002, 242927


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de l'article 15 du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 relatives aux conditions de prise en compte des années d'activité professionnelle antérieure pour le classement indiciaire des magistrats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administ

rative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de l'article 15 du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 relatives aux conditions de prise en compte des années d'activité professionnelle antérieure pour le classement indiciaire des magistrats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire (...). (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; que, dès lors, le décret attaqué, pris pour l'application des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a pu légalement prévoir, pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps des magistrats recrutés par la voie du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature réservé aux fonctionnaires et aux agents publics, des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination, en particulier selon qu'ils appartenaient à la catégorie A ou à la catégorie B de la fonction publique ;

Considérant, en second lieu, que les auteurs du décret attaqué, qui n'étaient nullement tenus par les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 de prévoir que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature serait prise en compte pour leur classement indiciaire, n'ont, en définissant les conditions dans lesquelles les années antérieurement accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie B seraient prises en compte pour ce classement, ni méconnu les dispositions en question, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées de l'article 15 du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242927
Date de la décision : 06/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - PERSONNES PLACÉES DANS DES SITUATIONS DIFFÉRENTES ANTÉRIEUREMENT À LEUR ENTRÉE DANS LE CORPS - PRINCIPE D'ÉGALITÉ IMPLIQUANT QU'ELLES SOIENT TRAITÉES DE MANIÈRE IDENTIQUE AU MOMENT DE LEUR ENTRÉE DANS LE CORPS - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DIFFÉRENCE DANS LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR LES INTÉRESSÉS AVANT LEUR NOMINATION - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

01-04-03-03-02 Le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Dès lors, le décret pris pour l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 25 juin 2001, a pu légalement prévoir, pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps des magistrats recrutés par la voie du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature réservé aux fonctionnaires et aux agents publics, des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination, en particulier selon qu'ils appartenaient à la catégorie A ou à la catégorie B de la fonction publique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES - PERSONNES PLACÉES DANS DES SITUATIONS DIFFÉRENTES ANTÉRIEUREMENT À LEUR ENTRÉE DANS LE CORPS - PRINCIPE D'ÉGALITÉ IMPLIQUANT QU'ELLES SOIENT TRAITÉES DE MANIÈRE IDENTIQUE AU MOMENT DE LEUR ENTRÉE DANS LE CORPS - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DIFFÉRENCE DANS LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR LES INTÉRESSÉS AVANT LEUR NOMINATION - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

36-03-01 Le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Dès lors, le décret pris pour l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 25 juin 2001, a pu légalement prévoir, pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps des magistrats recrutés par la voie du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature réservé aux fonctionnaires et aux agents publics, des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination, en particulier selon qu'ils appartenaient à la catégorie A ou à la catégorie B de la fonction publique.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CLASSEMENT INDICIAIRE À L'ENTRÉE DANS LE CORPS - MAGISTRATS RECRUTÉS PAR LA VOIE DU DEUXIÈME CONCOURS D'ACCÈS À L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE RÉSERVÉ AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS PUBLICS (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958 DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI ORGANIQUE DU 25 JUIN 2001) - MODALITÉS DIFFÉRENTES DE PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEUREMENT EXERCÉES PAR LES INTÉRESSÉS SELON L'EMPLOI QU'ILS OCCUPAIENT AVANT LEUR NOMINATION - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

37-04-02-01 Le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Dès lors, le décret pris pour l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 25 juin 2001, a pu légalement prévoir, pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps des magistrats recrutés par la voie du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature réservé aux fonctionnaires et aux agents publics, des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination, en particulier selon qu'ils appartenaient à la catégorie A ou à la catégorie B de la fonction publique.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 242927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242927.20021206
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