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06/12/2002 | FRANCE | N°243491

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 décembre 2002, 243491


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zeynel X... et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zeynel X... et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zeyrel X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 novembre 2001, de l'arrêté du 9 novembre 2001 par lequel le PREFET DU GARD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ....) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ; que si les pièces produites à l'audience par M. X... au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France pour certaines périodes antérieurement à 2001, elles ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé que M. X... était fondé, en invoquant la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juin 2002 :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... fait état de la présence en France de son oncle ainsi que des liens privés et professionnels qu'il a créés durant son séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conservé toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en date du 9 novembre 2001 par laquelle le PREFET DU GARD a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour n'a pas méconnu le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû obtenir un titre de séjour en application du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, de ce fait, la décision de refus de séjour en date du 9 novembre 2001 a été prise sur une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, il ressort de ce qui a été dit plus haut que l'intéressé n'entre pas dans les catégories d'étrangers visés aux articles susmentionnés de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU GARD n'était pas tenu de soumettre sa décision de refus de séjour à la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision distincte contenue dans l'arrêté du 3 février 2002 et fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ( ...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : ( ...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que, pour les raisons indiquées précédemment, la décision du PREFET DU GARD fixant la Turquie comme pays de destination de M. X..., qui est suffisamment motivée, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 janvier 2002 et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi de M. X... ;
Sur la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU GARD de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Zeynel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243491
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2001
Arrêté du 03 janvier 2002
Arrêté du 03 février 2002
Arrêté du 03 juin 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 243491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243491.20021206
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