Vu l'ordonnance n° 9916202/7 du 5 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 1999, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des opérations du concours externe d'agrégation, série histoire - session 1999 et des nominations auxquelles il a été procédé à l'issue de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., qui était candidat au concours externe de l'agrégation d'histoire, session 1999 et n'a pas été déclaré admissible, demande l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats de ce concours ;
Considérant d'une part, qu'aucun principe ni aucun texte n'obligeait le jury dudit concours à motiver ses délibérations ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie du texte proposé lors de la troisième épreuve d'admissibilité le 21 avril 1999, consistant en une explication de texte, ait figuré dans un ouvrage principalement destiné aux étudiants et chercheurs en histoire, édité en avril 1999, dans une traduction d'ailleurs différente de celle proposée aux candidats, et accompagné d'un bref commentaire et d'une courte bibliographie, à supposer même que cet ouvrage n'ait été diffusé que sur une partie du territoire, n'est pas constitutive d'une inégalité de nature à vicier les opérations du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe de l'agrégation d'histoire session 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.