La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2002 | FRANCE | N°230849

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 décembre 2002, 230849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Tania X..., médecin généraliste, demeurant 118, boulevard Gambetta à Calais (62100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 15 décembre 2000, en tant que, par cette décision, le conseil national a refusé de l'exempter des services de garde ;
2°) de condamner l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 12 000 F au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Tania X..., médecin généraliste, demeurant 118, boulevard Gambetta à Calais (62100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 15 décembre 2000, en tant que, par cette décision, le conseil national a refusé de l'exempter des services de garde ;
2°) de condamner l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 1995-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret susvisé du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre des médecins peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice" ;
Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée, que, pour refuser à Mme X... l'exemption des services de garde, le conseil national de l'Ordre s'est fondé sur le fait que les séquelles de l'accident dont la requérante a été victime, en 1981, ne justifiaient pas, à la date de sa décision, que ce praticien bénéficie de cette dérogation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil départemental du Pas-de-Calais a dispensé, le 12 décembre 1995, le docteur X... des services de garde imposés par l'article 77 précité du code de déontologie médicale et a renouvelé cette dispense par sa décision du 8 novembre 1996 ; que ces dispenses avaient été accordées en raison des séquelles de l'accident subi par l'intéressé en 1981 ; qu'il ressort de l'attestation délivrée le 14 octobre 2000 que, depuis lors, aucune amélioration n'a été constatée dans l'état de santé de Mme X... ; qu'il a été nécessaire de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale ; que le compte rendu post opératoire établi le 1er décembre 2000 souligne qu'il subsiste une "importante laxité postérieure et postéro-externe" ; qu'eu égard à cette affection et aux contraintes propres aux services de garde, Mme X... est fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de l'exemption sollicité, le conseil national de l'Ordre des médecins a fondé sa décision sur une erreur d'appréciation ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à payer à Mme X... la somme de 1 820 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 15 décembre 2000 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme X... tendant à être exemptée des services de garde.
Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des médecins versera à Mme X... une somme de 1 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Tania X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 230849
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 1995-1000 du 06 septembre 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 230849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230849.20021209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award