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09/12/2002 | FRANCE | N°232562

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 décembre 2002, 232562


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kangle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kangle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kangle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kangle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er février 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que tous les membres de sa famille séjournent désormais régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... n'est entré, irrégulièrement sur le territoire français, qu'en 1977, à l'âge de 18 ans ; qu'à la date à laquelle l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris, ses parents, eux-mêmes en situation irrégulière, faisaient également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'à cette même date seuls le frère et une des soeurs de M. X... séjournaient régulièrement en France ; que M. X... est célibataire et sans enfant à charge ; que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, l'intéressé dont la présence en France n'est pas justifiée par l'état de santé de ses parents conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa soeur aînée ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant l'éloignement de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si les parents de M. X... ont bénéficié le 17 août 2000 d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... soutient assister Mlle Zhijie X..., sa soeur, et les enfants de celle-ci dans leur vie quotidienne, il n'établit pas pour autant que l'état de santé de Mlle X... nécessite sa présence permanente aux côtés de l'intéressée ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que le refus de séjour au vu duquel a été pris un arrêté de reconduite à la frontière fasse l'objet d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à l'examen du recours dirigé contre ledit arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires présentées par M. X..., tendant à ce qu'il soit autorisé à rester sur le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif de Paris statue sur la demande, formée le 25 mars 1999, à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 13 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kangle X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 232562
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 232562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232562.20021209
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