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09/12/2002 | FRANCE | N°234050

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 décembre 2002, 234050


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2001, présentée par M. Makhlouf X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2001, présentée par M. Makhlouf X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 13 novembre 2000 de la décision du 24 octobre 2000, par laquelle le préfet du Rhône a retiré la carte de résident dont il était titulaire et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en vertu de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français" ;
Considérant que si le requérant fait valoir que l'accord franco-tunisien modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 ne subordonne pas la délivrance d'une carte de résident à la communauté de vie entre les époux, il ressort des motifs de la décision du préfet du Rhône du 24 octobre 2000 retirant sa carte de résident que cette décision n'est pas fondée sur le divorce prononcé par le tribunal de première instance de Mahdia (Tunisie), par jugement du 5 novembre 1998 ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de ce jugement de divorce, du procès-verbal d'audition de l'ex-épouse du requérant du 15 mai 1998 et de la circonstance que les époux n'ont jamais eu de vie commune, que M. X... n'avait contracté mariage que dans le seul but d'obtenir une carte de résident en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Rhône, se fondant sur la fraude ainsi commise, a retiré la carte de résident obtenue par M. X... ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il a créé une entreprise et acquis un logement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 28 février 1997, est divorcé et sans charges de famille et a conservé des attaches en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté, d'une part, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makhlouf X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234050
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Arrêté du 30 mars 2001
Avenant du 19 décembre 1991 France Tunisie
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 234050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234050.20021209
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