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09/12/2002 | FRANCE | N°234924

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 décembre 2002, 234924


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaldoun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 février 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de validation de ses services antérieurs pour classement dans le corps des professeurs des universités, ensemble la décision du 23 avril 2001 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la validation de ses huit années de service en qu

alité de vacataire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaldoun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 février 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de validation de ses services antérieurs pour classement dans le corps des professeurs des universités, ensemble la décision du 23 avril 2001 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la validation de ses huit années de service en qualité de vacataire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2001 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de reclassement de M. X... et de la décision du 23 avril 2001 rejetant son recours gracieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 : "Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b, et c ci-après : a) les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a travaillé de 1985 à 1993, date de son recrutement en qualité de professeur des universités, au centre d'informatique et de méthodologie en architecture, service extérieur du ministère de l'équipement, devenu groupement d'intérêt public sous tutelle de ce même ministère en 1991 ; que les bulletins de salaire qu'il produit sont compatibles avec ses déclarations selon lesquelles il occupait un emploi de chercheur à temps plein ; que si la circonstance, dont il ne peut être tenu responsable, qu'il était rémunéré sur des crédits de vacations d'enseignement sans qu'un contrat ait été établi oblige à recourir à d'autres indices pour déterminer le niveau de son emploi et, par suite, la proportion de ses durées de service à prendre en compte pour son reclassement, il avait ainsi, avant son recrutement comme professeur des universités, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche réexamine la demande de M. X... et fixe ses droits à reclassement ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder à ces recherches et de statuer à nouveau sur la demande de M. X... dans un délai de trois mois ;
Article 1er : Les décisions des 20 février et 23 avril 2001 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de M. X... de prise en compte de ses services antérieurs pour son classement dans le corps des professeurs des universités sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de réexaminer la demande de M. X... et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kaldoun X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2002, n° 234924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234924
Numéro NOR : CETATEXT000008103556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-09;234924 ?
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