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09/12/2002 | FRANCE | N°236312

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 décembre 2002, 236312


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., chirurgien-dentiste, demeurant Centre médical Carnot-Forbin, 15, cours Gambetta à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de chirurgien spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale et de condamner le Conseil de l'Ordre à lui vers

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., chirurgien-dentiste, demeurant Centre médical Carnot-Forbin, 15, cours Gambetta à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de chirurgien spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale et de condamner le Conseil de l'Ordre à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980, modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 novembre 1980 modifié les chirurgiens-dentistes qui ne sont pas titulaires du certificat d'études cliniques spéciales - mention orthodontie - peuvent se voir reconnaître cette qualification s'ils justifient de connaissances particulières dans cette discipline ;
Considérant que les décisions par lesquelles les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et, sur recours, le Conseil national se prononcent sur les demandes dont ils sont saisis sur le fondement de ces dispositions n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que ces décisions comportent les mentions faisant la preuve de leur régularité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne mentionne pas les membres du conseil ayant siégé et les votes intervenus ne peut être accueilli ;
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur laquelle elle repose, est suffisamment motivée ;
Considérant que si le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé notamment que M. X... n'exerce pas l'orthodontie dento-faciale à titre exclusif, il n'a pas entendu faire de l'exclusivité d'un tel exercice une des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualification ; qu'ainsi il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la formation, les diplômes, les enseignements post-universitaires et la pratique de l'orthodontie dento-faciale de M. X... n'étaient pas suffisants pour justifier des connaissances particulières exigées par le règlement de qualification, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 236312
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 236312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236312.20021209
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