Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., chirurgien-dentiste, demeurant Centre médical Carnot-Forbin, 15, cours Gambetta à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de chirurgien spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale et de condamner le Conseil de l'Ordre à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980, modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 novembre 1980 modifié les chirurgiens-dentistes qui ne sont pas titulaires du certificat d'études cliniques spéciales - mention orthodontie - peuvent se voir reconnaître cette qualification s'ils justifient de connaissances particulières dans cette discipline ;
Considérant que les décisions par lesquelles les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et, sur recours, le Conseil national se prononcent sur les demandes dont ils sont saisis sur le fondement de ces dispositions n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que ces décisions comportent les mentions faisant la preuve de leur régularité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne mentionne pas les membres du conseil ayant siégé et les votes intervenus ne peut être accueilli ;
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur laquelle elle repose, est suffisamment motivée ;
Considérant que si le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé notamment que M. X... n'exerce pas l'orthodontie dento-faciale à titre exclusif, il n'a pas entendu faire de l'exclusivité d'un tel exercice une des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualification ; qu'ainsi il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la formation, les diplômes, les enseignements post-universitaires et la pratique de l'orthodontie dento-faciale de M. X... n'étaient pas suffisants pour justifier des connaissances particulières exigées par le règlement de qualification, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.