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09/12/2002 | FRANCE | N°237583

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 décembre 2002, 237583


Vu 1°), sous le n° 237583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 22 juin 2001 nommant Mme Christine Y... en qualité de professeur du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), à compter de la date de son installation, sur la chaire "génie analytique" ; préalablement, d'ordonner la production de la lettre de janvier 2001 du conservatoire national des arts et métiers

à l'académie des sciences modifiant le profil du poste mis au concou...

Vu 1°), sous le n° 237583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 22 juin 2001 nommant Mme Christine Y... en qualité de professeur du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), à compter de la date de son installation, sur la chaire "génie analytique" ; préalablement, d'ordonner la production de la lettre de janvier 2001 du conservatoire national des arts et métiers à l'académie des sciences modifiant le profil du poste mis au concours ;
2°) de condamner l'Etat au versement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 244524, la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus né du silence gardé par l'administration, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 28 novembre 2001 tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis des suites des décisions la concernant prises à l'occasion de sa candidature à un emploi de professeur de génie analytique au conservatoire national des arts et métiers ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes, d'une part, de 100 617 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'action fautive de l'administration, avec les intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts, d'autre part, de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée pour Mme X... ;
Vu le décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont relatives à la même procédure de recrutement d'un professeur du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 22 juin 2001 nommant Mme Christine Y... en qualité de professeur du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (chaire de génie analytique) :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 26 du décret du 22 mai 1920, lorsqu'une chaire devenue vacante est maintenue sans modification ".l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil de perfectionnement entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire" ;
Considérant que le décret attaqué du 22 juin 2001, portant nomination de Mme Y... en qualité de professeur du CNAM, n'est pas une mesure d'application de la décision du ministre de l'éducation nationale de ne pas procéder à la nomination de Mme X... que lui a proposée le conseil d'administration du CNAM à la suite de la publication au Journal officiel du 28 mai 1998 de la vacance de la chaire de génie analytique ; qu'ainsi Mme X... n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de ladite décision à l'appui de son recours dirigé contre le décret de nomination de Mme Y..., intervenu à l'issue d'une procédure de recrutement distincte qui s'est déroulée en 2000 et 2001 ;
Considérant qu'à la suite de la nouvelle publication au Journal officiel du 24 mai 2000 de la vacance de la chaire de génie analytique, le conseil d'administration du CNAM a proposé au ministre de l'éducation nationale une liste de candidats sur laquelle la requérante ne figurait qu'en seconde position derrière Mme Y... ; qu'à l'issue de la procédure le ministre de l'éducation nationale a retenu la candidature de cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers aurait fait grief à la requérante d'avoir à nouveau présenté sa candidature et ainsi méconnu le principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant que Mme X... soutient que le profil de la chaire de génie analytique aurait été modifié par une lettre adressée en janvier 2001 par le conservatoire national des arts et métiers à l'Institut de France ; que ce moyen n'est toutefois assorti d'aucun élément permettant de corroborer l'existence d'une telle décision, formellement contestée par le ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de cette lettre, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation du décret de nomination de Mme Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser Mme X... du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature au poste de professeur du conservatoire national des arts et métiers :
Considérant que Mme X... a demandé au ministre de l'éducation nationale, par lettre du 28 novembre 2001, de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait du rejet de ses deux candidatures au poste de professeur du conservatoire national des arts et métiers sur la chaire de génie analytique, lors des concours organisés en 1998 et 2000 ; qu'elle demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur cette demande, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice matériel et moral ;
Considérant que si l'Institut de France a estimé, lors du concours de 1998, ne pas disposer suffisamment d'informations sur les mérites des candidats, notamment, en ce qui concerne Mme X..., sur ses travaux accomplis dans l'entreprise où elle était employée et dont la qualité aurait pu compenser l'absence de publications scientifiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance du dossier de candidature de la requérante soit imputable à l'administration ;
Considérant qu'à la suite du concours organisé en 1998 et du refus de l'Institut de France de se prononcer sur les candidats proposés par le conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider dans l'intérêt du service de ne pas procéder à la nomination d'un de ces candidats ; qu'en particulier il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru à tort lié par l'avis de l'Institut de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que du rejet par la présente décision du recours pour excès de pouvoir contre le décret de nomination de Mme Y..., que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder une indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., à Mme Christine Y..., au secrétariat général du gouvernement, au conservatoire national des arts et métiers et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 237583
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 22 mai 1920 art. 26
Décret du 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 237583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237583.20021209
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