La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2002 | FRANCE | N°247452

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 décembre 2002, 247452


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Marouane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Marouane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, qui avait quitté la France à la suite d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 janvier 2002, devenu définitif, ne peut justifier être revenu régulièrement en France et n'a présenté aucune demande en vue de régulariser sa situation ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, M. X... a soutenu que cette décision portait atteinte à sa vie privée et familiale en raison de la présence en France de sa mère, de son frère et de sa soeur, et de l'absence de lien avec son père demeuré au Maroc ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. X..., qui n'est entré en France, la première fois, selon ses propres dires, qu'à l'âge de treize ans, est célibataire et sans enfant et ne vit que très épisodiquement chez sa mère, ait perdu toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, retenant cet unique moyen, a annulé l'arrêté du 6 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 8 mai 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Marouane X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 247452
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2002
Arrêté du 06 mai 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 247452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247452.20021209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award