La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2002 | FRANCE | N°251819

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 décembre 2002, 251819


Vu 1°) sous le n° 251823 la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue Courty à Paris Cedex 07 (75341) tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ suspende sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative l'exécution des articles 5 et 7 du décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002 ;

2/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code

de justice administrative,

le syndicat requérant soutient que le texte cont...

Vu 1°) sous le n° 251823 la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue Courty à Paris Cedex 07 (75341) tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ suspende sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative l'exécution des articles 5 et 7 du décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002 ;

2/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative,

le syndicat requérant soutient que le texte contesté devant commencer à s'appliquer dès le début de l'année 2003, la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative est remplie ; que l'article 7 du décret est illégal en ce qu'il prévoit la présence, dans les jurys ou les commissions d'évaluation et les commissions d'harmonisation placées auprès des jurys, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux , qui ne sont pas des personnels enseignants de l'Etat au sens de l'article L.331-1 du code de l'éducation ; que l'article 5 du décret est illégal en ce qu'il crée un examen à l'intérieur du baccalauréat et en ce qu'il est entaché d'incompétence négative ; que le même article méconnaît le principe d'égalité des candidats et le principe d'impartialité des jurys ;

Vu 2°) sous le n° 251819 la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue Courty à Paris Cedex 07 (75341) tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ suspende sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative l'exécution des articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

2/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant invoque les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 251823 ;

Vu 3°) sous le n° 251821 la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue Courty à Paris Cedex 07 (75341) tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ suspende, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de service n° 2002-213 du 15 octobre 2002 relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat ;

2/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient que la note de service du 15 octobre 2002 est entachée de vices propres, en tant qu'elle soumet la désignation des membres des jurys à la proposition des chefs d'établissement, qu'elle créée une commission d'harmonisation qui n'est prévue par aucun texte, et qu'enfin elle prévoit la signature par le chef d'établissement du procès-verbal transmettant les propositions des notes de la commission d'évaluation ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2002 le mémoire en défense présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui tend au rejet de la requête ;

le ministre soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 fait défaut dès lors que la suspension des décisions attaquées entraînerait un désordre plus grand que celui qui résulterait de l'exécution de ces décisions ; que l'article 7 du décret et l'article 4 de l'arrêté ont pu légalement prévoir la présence des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sans méconnaître les dispositions des articles L. 321-1 et L. 613-1 du code de l'éducation ; que l'article 5 du décret et l'article 4 de l'arrêté ne sont entachés d'aucune erreur de droit ; qu'en ne prévoyant l'organisation d'épreuves du baccalauréat en dehors de la session normale que dans les seuls établissements d'enseignement public ou privé sous contrat, l'article 5 du décret n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que les candidats issus des établissements privés d'enseignement n'ayant pas conclu un contrat avec l'Etat, ou les candidats libres ne sont pas dans la même situation que les autres candidats ; que les articles 4 et 5 de l'arrêté ne méconnaissent pas le principe d'impartialité des jurys ; que la prise en compte des notes ou appréciations portées au cours de l'année scolaire par les enseignants est expressément autorisée par l'article 3 du décret du 15 septembre 1993 ; que s'agissant enfin de la note de service du 15 octobre 2002 la commission d'harmonisation ne saurait avoir pour mission de se substituer au jury qui est seul habilité à arrêter les notes définitives des candidats ;

Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2002 le mémoire en réplique présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

le syndicat requérant soutient que la condition d'urgence est remplie et que les moyens qu'il a invoqués ne sont pas réfutés par l'argumentation ministérielle ;

Vu 4°), 5°) et 6°), sous les nos 252067, 252065 et 252063, les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2002, présentées par M. Fabrice PAGE demeurant 1, rue Pauline Soyer à CHANTELOUP-LES-VIGNES (78570) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, respectivement :

- du décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002,

- de l'arrêté du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

- la note de service n° 2002-213 du 15 octobre 2002 relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat ;

le requérant invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans les requêtes analysées aux 1°), 2°) et 3°) ci-dessus, par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE ; il fait valoir en outre, à propos de la condition relative à l'urgence, que dans la mesure où c'est en tant que candidat libre qu'il se présentera en 2003 aux épreuves du baccalauréat, il est privé du droit de présenter l'épreuve de travaux personnels encadrés ;

Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2002 le mémoire en défense présentée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui tend au rejet des requêtes formées par M. PAGE ; le ministre se réfère au mémoire qu'il a présenté sous les nos 251823/251819/251821 ;

le ministre soutient qu'en sa qualité de candidat libre , M. PAGE n'est recevable à contester les textes en cause qu'en tant qu'ils ne prévoient pas expressément l'organisation d'une épreuve de travaux personnels encadrés pour les candidats libres ; qu'à cet égard, les candidats libres sont dans une situation différente des candidats ayant préparé l'épreuve dans un établissement d'enseignement, la nature des travaux personnels encadrés, réalisés par des groupes d'élèves d'une même classe de terminale pendant l'année scolaire sous la responsabilité pédagogique des enseignants, s'opposant à ce que les candidats non scolarisés puissent choisir de faire évaluer un tel enseignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) et M. Fabrice PAGE, d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 6 décembre 2002 à 11 heures à laquelle ont été entendus :

- le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) ;

- M. Fabrice PAGE ;

- les représentants du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et M. PAGE présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fins de suspension présentées par le Syndicat National des enseignements du second degré et par M. Page :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que : ... l'urgence le justifie... ; que cette condition ne peut être regardée comme remplie que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ;

Considérant que l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat a prévu que : ...Les élèves réalisent des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants ; que les dispositions contestées ont entendu fixer les conditions dans lesquelles, de façon expérimentale, pour une durée maximale de trois ans, les travaux personnels encadrés pourront pour les séries (L) (ES) et (S) faire l'objet d'une épreuve facultative, donnant lieu à une note dont seuls les points excédant 10/20 seront retenus pour l'obtention du baccalauréat ; qu'à cette fin, elles ont - en conférant parfois aux règles édictées une portée allant au-delà du seul cas de l'épreuve relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés - prévu que certaines épreuves du baccalauréat pourraient faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire, que les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pourraient être membres des jurys et que, s'agissant de l'épreuve de travaux personnels encadrés , la notation des candidats des établissements publics ou privés sous contrat prendrait en compte la note attribuée par les professeurs ayant, pendant la période précédant l'examen, encadré ces travaux personnels ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu de leur objet et de leur contenu, la mise en oeuvre de ces dispositions porterait atteinte de façon grave et immédiate aux intérêts que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE entend défendre ; que si M. PAGE fait valoir qu'il se présentera en 2003 aux épreuves du baccalauréat en tant que candidat libre ,et qu'en cette qualité il ne pourra pas présenter l'épreuve d'évaluation des travaux personnels encadrés , cette circonstance n'est pas, compte tenu notamment, du caractère facultatif de l'épreuve et de ce que seuls les points au-dessus de la moyenne seront pris en compte, de nature à préjudicier de façon grave à sa situation ;

Considérant, dès lors, que les conclusions à fins de suspension présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et par M. Page ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) et de M. PAGE sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), à M. PAGE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 251819
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2002, n° 251819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251819.20021210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award