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11/12/2002 | FRANCE | N°235691

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2002, 235691


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Derradji X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Derradji X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 avril 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE LA SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France le 2 octobre 1999 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours est marié depuis 1997 avec l'une de ses compatriotes, qui séjourne dans des conditions régulières sur le territoire français depuis 1992 ; que le père et deux des oncles de l'intéressé séjournent également en France dans des conditions régulières depuis 1961 ; qu'un enfant est né en France de l'union de M. X... avec sa femme ; que la circonstance que cette dernière, qui ne travaille pas, vive chez ses parents et que M. X... soit hébergé chez son père ne saurait par elle-même établir l'inexistence de la vie familiale de l'intéressé, alors surtout qu'un deuxième enfant est à naître de cette union ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 21 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 mai 2001 ;
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP de Chaisemartin, Courjon la somme de 1000 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Derradji X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2002, n° 235691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235691
Numéro NOR : CETATEXT000008101562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-11;235691 ?
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