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11/12/2002 | FRANCE | N°235834

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2002, 235834


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 28 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Rabah X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 28 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Rabah X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 mai 2001 jointe à un arrêté de reconduite à la frontière du même jour, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé que M. X..., de nationalité algérienne, serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays lui ayant délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait légalement admissible ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... fait valoir qu'il a exercé la profession de chef de rang dans un hôtel algérien recevant une clientèle internationale, est membre du "Rassemblement pour la culture et la démocratie", milite pour la défense de l'identité berbère, n'est pas de religion musulmane et a fait l'objet de menaces de mort, ces allégations ne sont pas assorties d'éléments de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour l'intéressé son retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, retenant l'unique moyen de la demande sur ce point, s'est fondé sur ce que M. X... justifiait suffisamment des risques encourus par lui en cas de retour en Algérie et invoquait donc à bon droit la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 28 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte, Briard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Rabah X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 235834
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 235834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235834.20021211
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