Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 23 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Abdelmouine X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 23 mai 2001 jointe à l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, le PREFET DE L'AUBE a décidé que l'intéressé serait "éloigné à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible" ; que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2000, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant droit à l'unique moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé la décision susanalysée du PREFET DE L'AUBE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 18 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 23 mai 2001 jointe à l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dirigées contre la décision du PREFET DE L'AUBE du 23 mai 2001 fixant le pays de renvoi de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUBE, à M. Abdelmouine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.