Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Branislav X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 29 septembre 1998 de façon irrégulière en provenance de Yougoslavie et n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le document produit par M. X... ne suffit pas à établir qu'il ne peut pas se prévaloir de la nationalité yougoslave ni qu'il est apatride ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2000 confirmée le 27 novembre 2000 par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'en tant que "Rom", il a été, avec sa famille, l'objet d'humiliations et de persécutions, que sa maison a été détruite, qu'il a refusé de se battre lorsque la guerre a commencé en Croatie, puis en Bosnie et qu'il n'a plus aucun droit en Yougoslavie, il ne produit aucun document susceptible d'établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Branislav X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.