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11/12/2002 | FRANCE | N°241178

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 241178


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sokhona X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 14 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit

;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'attri...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sokhona X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 14 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'attribuer à M. X... le bénéfice du droit d'asile politique en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juillet 2001, de la décision du préfet du Val d'Oise du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il appartient à l'ethnie Soninké, laquelle est l'objet de discriminations raciales et de déportations de la part des autorités mauritaniennes et qu'il est personnellement recherché pour son opposition au régime, l'intéressé à qui d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié par deux décisions en date du 28 octobre 1998 et du 11 septembre 2000, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 24 février 1999 et le 4 avril 2001, n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes relatives aux risques que lui ferait courir le retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que lui soit accordé l'asile politique :
Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas, en tout état de cause, de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sokhona X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241178
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 241178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241178.20021211
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