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11/12/2002 | FRANCE | N°241756

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 241756


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adama X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec astreinte de 100 euros pa...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adama X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus mois après la notification, le 24 avril 2001, de la décision du préfet de police du 19 avril 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre Y... n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté, manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)"
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside depuis 1987 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 1994 à 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police du 19 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X..., n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission d'un titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, où vivent son demi-frère, deux neveux ainsi que trois cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 43 ans, célibataire et sans charge de famille, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Paris en date du 8 août 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2001 par lequel le préfet de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241756
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 2001
Arrêté du 08 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 241756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241756.20021211
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