La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2002 | FRANCE | N°242603

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 242603


Vu les requêtes n°s 242603 et 242712 enregistrées respectivement le 1er et le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle Nacéra X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le p

ays en destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler ces ...

Vu les requêtes n°s 242603 et 242712 enregistrées respectivement le 1er et le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle Nacéra X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays en destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mlle X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France en 1997, fait valoir que sa mère, ses frères et soeurs et deux tantes vivent en France, il n'est pas établi que l'intéressée soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mlle X..., laquelle est célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 septembre 2001 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels est rédigé l'acte par lequel il a été notifié, l'arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... doit être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ;
Considérant que si Mlle X... invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la profession de policier de son père décédé, elle n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisantes ; que Mlle X... n'est par suite pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nacéra X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242603
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 242603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242603.20021211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award