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11/12/2002 | FRANCE | N°243168

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 243168


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X... , (89120) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X... , (89120) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité équatorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2001, de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une réquisition en date du 4 janvier 2002 du préfet de l'Yonne portant notification de l'avis d'audience au requérant et d'un procès-verbal de carence, daté du 8 janvier 2002, dressé par la brigade territoriale de gendarmerie de Charny, qu'une convocation à l'audience a été adressée, le 4 janvier 2002, par voie administrative, à M. X... , à l'adresse indiquée par ce dernier au tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience publique du tribunal administratif ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'intéressé ne saurait utilement invoquer l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du jugement attaqué, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champs d'application dudit article ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé au requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est lié à un ressortissant italien par un pacte civil de solidarité depuis le 5 juin 2000, officialisant une relation antérieure, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de la vie commune invoquée, la décision du préfet de Paris en date du 31 août 2001 lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le refus de titre de séjour opposé au requérant n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il est membre d'une association qui souhaiterait l'embaucher en tant que salarié, ces circonstances n'établissent pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 décembre 2001, qui n'indique pas le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire." ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il suit une hormonothérapie en vue d'une intervention de changement de sexe qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement et l'intervention en cause ne puissent être réalisés qu'en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jorge X... au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243168
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6-1, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 243168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243168.20021211
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