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11/12/2002 | FRANCE | N°243827

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 243827


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tatjana X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de Paris, qui n'...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tatjana X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mlle X..., célibataire, sans charge de famille, entrée en France en décembre 1999, fait valoir qu'elle vit chez sa grand-mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions du séjour de Mlle X... en France, et du fait qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Yougoslavie l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle ne peut retourner en Yougoslavie où elle n'a ni domicile ni activité salariée, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tatjana X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243827
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 243827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243827.20021211
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