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11/12/2002 | FRANCE | N°244263

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 244263


Vu la requête enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'

annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 1...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 1er juin 2001 lui refusant l'attribution d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mme X... invoque l'illégalité de la décision du 18 avril 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, elle doit être regardée comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle court des risques graves au Congo en raison de son appartenance à l'ethnie Lari, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans, qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 23 juillet 1997, dont le père serait en situation régulière sur le territoire français et que cet enfant est régulièrement scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant que si Mme X... fait valoir également qu'elle ne trouble pas l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mme X..., soutient, qu'appartenant à l'ethnie Lari, elle craint de ce fait que sa vie soit menacée en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 25 juillet 1994 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés ne fournit toutefois aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
Considérant qu'il n'est pas de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244263
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 avril 2001
Arrêté du 08 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 244263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244263.20021211
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