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11/12/2002 | FRANCE | N°244367

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 244367


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 2000, de la décision du préfet de l'Yonne, du 28 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 23 août 1999, régulièrement publié en septembre 1999 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné à M. Philippe Y..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière et dûment publiée pour signer l'arrêté, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 septembre 2001, par lequel le préfet de l'Yonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 28 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé le 9 août 2000 ; que si M. X... a formé un recours gracieux le 24 octobre 2000 contre cette décision, ce recours était tardif et, par suite, irrecevable ; que l'intéressé n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision dans les délais de ce recours et n'est, dès lors, pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, qu'il y est bien intégré, et qu'il "a tout laissé de son existence en Algérie en quittant le pays", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en tant que militant au sein de différents mouvements et associations politiques et culturels, il a dû fuir l'Algérie après avoir été victime d'une tentative d'assassinat, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour vers son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244367
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 1999
Arrêté du 27 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 244367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244367.20021211
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