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11/12/2002 | FRANCE | N°244793

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 244793


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Mouldi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Mouldi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 28 février 2002 par les services de la police nationale de Nice, que M. X... s'est vu notifier à cette date et à l'adresse où il était assigné à résidence, qu'il avait indiquée comme étant la sienne lors de son audition dans les locaux de la police judiciaire du 22 février 2002, une convocation pour la séance du 1er mars 2002 au cours de laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice allait examiner sa requête ; que cette convocation doit être regardée comme régulière ; que, par suite, et alors même que M. X... n'aurait pas pris connaissance de cette convocation, les dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant que ni le passeport délivré à l'intéressé et valable jusqu'en janvier 2000, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir la régularité de la dernière entrée sur le territoire français de M. X..., qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1968 à l'âge de dix-sept ans, qu'il y a obtenu son permis de conduire et une attestation de fin de stage, et que son père a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 1988, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de l'intéressé vivent en Tunisie, où celui-ci s'est installé en 1972 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du 22 février 2002 du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... soutient que "l'aggravation de son état de santé" nécessite sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute précision sur la nature et la gravité de la pathologie dont il serait atteint, que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Mouldi X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244793
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 février 2002
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 244793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244793.20021211
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