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11/12/2002 | FRANCE | N°244794

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 244794


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 °) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 700 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 °) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France et n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22- I -1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son père est décédé, qu'il n'a plus de contacts avec sa mère et ses frères et soeurs depuis l'âge de 11 ans, qu'il est venu en France, en 1995, à l'âge de 16 ans, pour être élevé par ses grands-parents maternels et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de séjour, de M. X..., qui est célibataire, sans charge de famille, et dont il n'est pas établi qu'il n'ait plus d'attaches familiales au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2002 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... ce qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244794
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 244794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244794.20021211
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