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11/12/2002 | FRANCE | N°244842

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 244842


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hatice X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 11 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit êtr

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
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Vu la requête enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hatice X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 11 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 octobre 2000 de la décision du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en date du 13 octobre 2000 et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté 11 février 2002, par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y..., qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X... épouse Y... avant de prendre sa décision ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est entrée une première fois en France en 1990, que ses parents et ses trois frères résident de manière régulière en France, qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 23 septembre 2000, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après être retournée dans son pays d'origine en 1994 est revenue en France en juillet 2000 et qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où résident son époux et son premier enfant né en 1996 ; que par suite, l'arrêté du préfet de la Savoie en date 11 février 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte pour elle des conséquences financières, affectives et professionnelles excessives, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hatice X... épouse Y..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2002, n° 244842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 11/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244842
Numéro NOR : CETATEXT000008131574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-11;244842 ?
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